Contrat de mariage de mes quinquisaÏeux en 1845

   Devant nous, Jean Honorat Duclos, notaire à la résidence de Nay, chef lieu de canton et les témoins ci-après nommés ont comparus :

     D’une part ; le sieur Jean Médebielle dit Lanusse, cultivateur demeurant à Arros.

Assisté de Marie Janboué, ménagère, veuve Médebielle dit Lanusse sa mère demeurant au dit lieu

     Et d’autre part Marie Carraze dite Cazayus , cultivatrice assisté de Joseph Carrazé ou Casaré dit Cazayus et de Marie Cazayus ses père et mère, celle –ci  autorisée par le mari aux fins ci-après, de l’état de cultivateur, tous les trois demeurant au même lieu d’Arros.

 Le dit Jean Médebielle dit Lanusse et Marie Cazaré dite Cazayus , de l’avis de leurs assistants respectifs ont arrêté comme suit les conditions civiles du mariage projeté entre eux.

     Art 1  Il est convenu de faire célébrer le présent  mariage devant l’officier de l’état civil de la commune d’Arros à la première réquisition de l’une ou l’autre des parties.

    Art 2  Les futurs époux sont convenus de vivre pendant leur mariage sous le régime dotal auquel ils se soumettent expressément.

    Art  3  Marie Janboué fait donation entre vifs au futur époux son fils à titre de préciput et hors part du quart de tout ce qui au moment de son décès formera son entière succession pour en faire et disposer par le dit futur depuis le dit décès comme de sa propriété.

   Article 4  En considération du dit mariage les père et mère de la future épouse constituent à titre de dot à celle –ci sur leur bien à savoir en argent une somme de dix huit cent francs que les constituants agissant conjointement et solidairement  s’obligent de payer au futur époux, savoir cinq cents francs le onze juin prochain et les treize cents francs en quatre termes, les trois premiers de trois cents francs chacuns et la quatrième de quatre cents francs payables de deux en deux ans de l’un à l’autre à partir du dit jour onze juin prochain le tout sans intérêt pendant les délais et faute par les constituants de remplir au paiement de chaque dit terme à son échéance ils en devront depuis les intérêts à raison de cinq pour cent l’an sans retenue.

Ils lui constituent de plus le trousseau suivant consistant :

   1° en un lit  composé d’une paillasse , de trois lits de plumes, d’une autre paillasse en forme de matelas , d’un traversin, d’un drap de lit, d(une couverture en laine à fil double, et de rideaux dorés , surciel, pente, bonnes-graces et contre pointes le tout en burat teint en bleu.  2° en une armoire à deux vantaux et un tiroir sur le bas, les devants et cotés en bois du nord.  3°  en quatorze draps de lit, huit entoile de lin et les autres en toile d’étoupe. 4°  en douze serviettes et une nappe en lin.  5°  en quatorze chemises de corps en toile de lin et le bas en toile d’étoupe. 6°  en six mouchoirs ordinaires en lin. 7°  en huit  torchons d’étoupe. 8°  en l’habit nuptial complet au goût de la future. 9°  en deux capulets, l’un en drap blanc, l’autre en drap noir. 10° en un capuchon de Valencienne  doublé en mérinos.

 Le dit trousseau est évalué à quatre cent francs sans que cette évaluation opère vente nie en ôte la propriété  à la future épouse. Les constituants s’obligent sous la dite solidarité le délivrer en nature et chaque chose dans son espèce au dit futur la veille de la bénédiction nuptiale du présent mariage.

   Art 5  Les constituants se réservent le retour de la constitution en argent et celle du trousseau pour le tout leur être restitué en conformité de la loi si la future décéda sans postérité ou par le décès de la dite postérité, néanmoins l’argent aux même  termes et délais que pour le paiement.

  Les constituants constatent que le mari est compris dans la constitution ci-dessus sur ses biens pour une somme de quatre cents francs seulement. Pour sureté et garantie du paiement de la constitution en argent et délivrance  du trousseau, les constituants sous la solidarité sus –exprimée obligent affectent et hypothèquent  spécialement le immeubles à eux appartenant situés à Arros consistant en une maison, deux granges, basse-cour, jardin, terre labourable et pré.

  Les frais auxquels les présentes donneront lieu seront acquittés  savoir la moitié par le futur et l’autre moitié par les père et mère de la future

          Dont acte fait  à Nay et passé en l’étude le 25 Mars 1845  en présence  des Sieurs Jean Tourné Eschàss, second né laboureur et demeurant à Bosdarros et Jean Bistampoey , fils tailleur d’habits demeurant à Arthez d’Asson. Témoins soussignés avec le futur époux, le père de la future et nous notaire, ce que n’ont la futut=re épouse, sa mère et la mère du futur pour ne savoir à ce que chacune d’elle à déclaré sur notre réquisition le tout après lecture faite.