16 aout 1802
Le vingt huit thermidor an dix de la république française, le conseil municipal de la commune d’Arros assemblé conformément à l’arrêté du préfet des basses pyrénées du 19 thermidor courant. Le conseil municipal s’étant occupé des objets présents dans le dit arrêté, article premier, a vérifié l’état passif de la dites commune qui s’est trouvé montant à la somme de onze cents et quelques livres. A savoir ;
1° Une créance du citoyen Espalungue sur la dette de la commune en capital de mille livres en date des 14 janvier et 23 avril 1678 liquidée par l’intendant le 27 janvier 1753 sauf à déduire les paiements fait imputée tant sur les intérêts fixés à la dite époque au denier cinquante sur le capital et comptes faits avec le conseil tant du sus dit objet que d’une autre créance du dit Espalungue sur la dite commune reconnue par les officiers municipaux d’une somme capitale de cent quarante quatre livres dix sept sols pour reste de l’indemnité de certaines parties de terre prises dans sa métairie de Pedemelou pour la nouvelle route de Nay à Rebenacq. Ainsi que des prestations foncières et annuelles à lui due par la dite commune à raison de quatre francs vingt cinq centimes et la réserve du boisage nécessaire à son moulin et foulon d’Arros, pour la concession faite par les auteurs du dit Espalungue d’Arros de certain bois Cauvebié et Escalles quartier Escouts, les dites sommes cumulées montant à plus de seize cents francs. Le citoyen Espalungue, pour se prêter à la situation pénible de la commune à bien voulu réduire sa créance pour tous les sus dits objets jusqu’à ce jour à la somme de trois cents francs en principal dont l’intérêt à l’avenir lui sera payé à raison de cinq pour cent.
2° Une créance du citoyen Miramon sur la commune d’Arros provenant d’argent avancé tant par lui que par ses ancêtres à la dite commune qui d’après un compte fait avec cette dernière le 28 janvier 1782 montait à 780 livres sur quoi il avait reçu 200 livres, a bien voulu pour se prêter à la situation de la commune réduire sa créance à la somme de 300 livres en capital dont l’intérêt à partir de ce jour lui sera payé à raison de cinq pour cent jusqu’au paiement du capital.
3° Pour répondre à l’article 3 du sus dit arrêté relatif à l’actif des communes, le conseil déclare qu’il n’en existe pas dans la commune et quand à ses revenus il se réfère ainsi que pour les dépenses annuelles ou variables de la commune à l’état compris dans l’arrêté du conseil municipal du quinze pluviose dernier remis dans le temps à la préfecture et quoique le dit état notamment relativement à la réparation de certains ponts et chemins vicinaux à la charge de la commune est d’une nécessité urgente, montant en cumul à 450 livres n’ai pas été alloué non plus qu’une modique somme de 60 francs pour le fossoyeur des sépultures et sonneur de cloches tout aussi nécessaire Le conseil municipal insiste de nouveau pour que les sus dits articles soient alloués en dépenses
4° Quand aux revenus de la dite commune portés dans l’état des recettes joint à la délibération du 15 pluviose an 10 montant à 627 livres. Le conseil municipal justement affecté du fléau que cette commune a éprouvé par la grêle qui a eut lieu le 23 thermidor courant dont les effets sont incalculables doit s’attendre que les revenus provenant pour la plus grande partie de la fougère et feuilles de châtaigner seront réduits à très peu de chose cette année. Sur quoi le conseil municipal, plein de confiance dans la justice et bienfaisance du préfet se réserve d’y avoir recoursle cas y échéant pour subvenir aux paiement des dettes ci-dessus et dépenses extraordinaires de la commune Délibéré à Arros le 28 thermidor an dix