Entretien du curé
(27 janvier 1804)
L an douze de la république française et le six pluviose en la maison commune d’Arros canton de Nay se sont réunis d’un coté le conseil municipal de la dite commune et en second lieu le conseil municipal de la commune de saint Abit, celle-ci réunie à celle d’Arros pour le culte catholique. La dite réunion a été convoquée extraordinairement par les maires des dites communes chacune pour ce qui la concerne en conformité de la circulaire du citoyen préfet des basses Pyrénées du 18 nivose dernier et pour son exécution, et des arrêtés du gouvernement du sept ventose et dix huit germinal et dont les dispositions sont rappelées aux maires par les circulaires du dit citoyen préfet des 15 thermidor et 15 vendémiaire relatif au logement et ameublement du ministre du culte catholique, pour l’entretien d’y ceux dans l’avenir sur l’augmentation du traitement à accorder au ministre de ce culte et autrement.
Le conseil municipal d’Arros composé des citoyens Grilhou maire, Miramon adjoint, jean Lassus, Espalungue, Sallanabe, Poulit, Bordanabe, Cambel et Bonnamazou.
Celui de saint Abit composé des citoyens Souverbielle maire, Juliaa, Carraze, Lahillane, Casaban, Pehustet, Estirou et Piqué
Les deux conseils réunis ont pris lecture des arretés et circulaires ramenés et s’y référant, ils ont unanimement délibéré et arrêté ce qui suit :
1° Qu’attendu que les églises des deux communes sont conservées pour le culte catholique et que chacune a droit à ses ornements nécessaires à l’exercice de ce culte, il est convenu et arrêté que chacune des dites communes et séparément réparera et entretiendra à l’avenir à leur frais les églises et les ornements nécessaires. Les deux églises étant maintenant susceptibles de plusieurs réparations.
2° Les maisons presbytèriales et emplacements en dépendant des deux communes Arros et saint Abit ayant été vendus par l’ancien gouvernement, que néanmoins devant pourvoir au logement du prêtre qui doit de servir les deux communes, il est convenu et arreté que celle d’Arros de pourvoir pour l’avenir au logement suffisant du ministre des deux communes et à ses frais, ayant déjà logé le ministre qui leur a été envoyé à la charge et condition que la commune de saint Abit paiera à celle d’Arros seulement une fois pour toute la somme de trente francs et cent centimes, chacun pour leur cote et portion des réparations actuellement à faire aux batiments du sus dit logement dans l’interieur et l’exterieur de ceux-ci et tout ce qui peut en dependre. Et que pour l’avenir la commune d’Arros demeure chargée non seulement du prix du logement mais encore du cout de toutes les réparations et d’entretien. La commune de saint Abit paiera à celle d’Arros la sus dite somme de trente francs à la première réquisition. Il est encore convenu et arrête que dans le cas seulement il plut au gouvernement de donner à la commune de saint Abit un ministre particulier pour la desservir ou de la réunir pour cet objet à une commune autre que celle d’Arros avant l’expiration de deux années à compter de ce jour. La commune d’Arros restituera à celle de saint Abit la sus dite somme de trente francs.
3° Il est convenu et arrêté que les frais d’ameublement de la maison curiale du desservant sont fixés et réglés à la somme de trois cents francs et que la dite somme sera payée et fournie par les deux commune délibérant, à savoir deux cents francs par celle d’Arros et les cents francs restants par celle de saint Abit. Celle-ci la payera incessamment. Que dans le cas ou le cout de cet ameublement se portât au dela de la sus dite somme de trois cents francs que la commune d’Arros demeure seule tenue de fournir le surplus. Convenu que dans le seul cas que par quelques changements dans la circonscription des paroisses eut lieu avant deux années à compter de ce jour et que le sus dit ameublement restât en propriété et disposition à la commune d’Arros. Celle-ci sera tenue de restituer la valeur concurrente à la mise de la commune de saint Abit et sur le pied de la valeur de l’ameublement, au moment d’un tel évènement.
4° Il a été convenu et arrêté que les deux communes payeront au prêtre leur désservant pour augmentation de traitement la somme de six cents chacun par année payable de six en six mois et non d’avance. A savoir quatre cents francs par la commune d’Arros et de deux cents francs par celle de saint Abit.
5° La valeur du sus dit logement pour le prêtre desservant est fixée à la somme de cent francs par année et celui de l’entretien à celle de vingt francs aussi par année.
6° Les deux conseils réunis ont déterminé que les sommes nécessaire pour subvenir aux sus dites dépenses seront prélevées par les communes chacune en droit soit, à savoir celle d’Arros tant sur les revenus communaux que sur chaque habitants et de la manière que le conseil jugera le plus convenable. Et celle de saint Abit sur tous les habitants de leur dite commune et aussi suivant le mode que le conseil municipal estimera de prendre.
Délibéré à Arros le sus dit jour mois et an.
Aggression du curé le 27 aout 1805
Le neuf fructidor de l’an treize devant moi, pierre Bordenave maire de la commune d’Arros s’est présenté Monsieur jean Borda, prêtre desservant la présente commune a dit que les outrages et les meurtrissures qu’ il a reçu sur son corps ne sont que le résultat de l’ abus de nos prédécesseurs ont fait de la police ou bien de leur malveillance, qu’il lui importe d’aviser à la sureté de ses jours. Et comme les outrages se continuent à son égard il s’est cru obligé de nous porter la plainte suivante ;
Raymond Sabatté (1) métayer à la métairie appelée Labourie située au hameau appartenant à monsieur d’Espalungue, se trouvant dangereusement malade, réclama le secours du ministre évangélique, fit prévenir le dit Borda pour lui administrer les sacrements. Jeanne Sabatté dite Sassus et autre Jeanne Sabatté dite Baune soeur et soeur du malade et Raymond Baune accompagnèrent l’exposant à la dite métairie. En passant par devant le portail de monsieur d’Espalungue tirant au pont de Laclede et le ruisseau appelé Luz, il vit sortir au portail une foule de gens qui se prirent à crier et hurler et continuèrent ces huées jusqu’à la marnière près de la fontaine ou le perdirent de vue par l’enfoncement du terrain. Ce qui fit rappeler à l’exposant qu’il avait reçu le premier outrage d’une époque antérieure de gens qui travaillaient dans une autre prairie appartenant au même d’Espalungue. L’exposant demanda aux sus dites femmes qui l’accompagnaient ainsi qu’au jeune homme s’ils connaissaient ces gens qui vociféraient et lui répondirent que s’était des gens qui travaillaient aux gages du dit monsieur d’Espalungue parmi lesquels elles avaient aperçu monsieur d’Espalungue fils. De quoi et de tout avons dressé le présent verbal qui a signé avec nous dont l’expédition lui a été délivré à Arros et dans la maison commune le dit jour, mois et an que dessus.
( 1) Le dit Raymond Sabatté fils cadet de Jean Sabatté d'Arros et Marie Bauné était né le 15 aout 1745 et mort le 15 octobre 1805.
Traitement du curé
(18 septembre 1805)
L 'an treize et le premier jour complémentaire au lieu d Arros et dans la maison commune, le conseil municipal duement assemblé par ordre du sieur Bordenave maire provisoire il a été donné connaissance par le sus dit maire d’un arrêté de monsieur le préfet du département des basses pyrénées rendu le 22 fructidor courant à la suite d’une pétition présentée au sus dit préfet par le sieur Caudau, prêtre ancien desservant la succursale d’Arros et de saint Abit tendante à obtenir le payement des six derniers mois de l’an douze et la portion qu’il peut lui compléter du traitement fixé par le gouvernement du temps qu’il a desservi en l’an treize. Sur quoi le sus dit conseil municipal après s’être bien pénétré des motifs énoncés à la demande du sus dit pétitionnaire a arrêté et délibéré ce qui suit :
1° Que pour ce qui concerne ce qui peut être du au sieur Candau prêtre pour les six derniers mois de l’an douze, il a été précédemment fait un rôle par le dit maire et adjoint d’après notre avis sur tous les habitants de notre commune professant le culte catholique. Ce rôle fut remis en main du sieur Cauhapé ancien trésorier de notre commune pour en faire le recouvrement et les sus dit habitants avertis par le valet commun à se libérer chacun de sa portion respective portée au sus dit rôle. La majeur partie desquels ont répondu qu’ils avaient plus que payé, attendu que leur cote part du sus dit role ne monte que la somme de un franc et ont déclaré avoir donné au sus dit prêtre les uns deux mesures grains tant froment que millocq, d’autre une mesure et demi. Tout les propriétaires en général envoyaient une cruche de vin et un quintal de foin enfin chacun aussi dix charrettes de bois à bruler que le même prêtre à aussi reçu.
2° Quand à ce qui concerne ce qui est du au pétitionnaire pour le service de l’an treize. Le conseil municipal s’étant déjà occupé en exécution de l’arrêté du dit préfet relatif à prélever la somme de 472 francs fixée par le sus dit arrêté sur la commune d’Arros pour le traitement du desservant.
En conséquence il été délibéré de fixé la somme de deux francs par maison actuellement existantes à la dite commune et professant le culte catholique et le déficit qui se trouve pour parvenir à l’appoint des 472 francs doit être prélever aussi au marc le franc aussi sur tous les habitants.
En conséquence de ce et pour accélérer le paiement de la portion du au pétitionnaire pour le temps de son exercice de l’an treize. Le maire de notre commune est autorisé par nous à rédiger un rôle pour ensuite être mis en recouvrement conformément aux lois afin de prendre sur le produit provenant des versements qui seront faits la somme due au dit Candau prêtre.
Délibéré à Arros ce jour dans la maison commune.
Traitement 1806
L’ an mil huit cent six et le treize mars au lieu d’Arros et dans la maison commune, le conseil municipal dument assemble par invitation du sieur Grilhou maire dans l’objet de remplir au vu de l’ arêté de monsieur le Général Préfet du département des Basses Pyrénées en datte du 6 février dernier, relatif à prélever sur les habitants de la dite commune le montant du traitement fixé par le gouvernement, sur la dite commune à la somme de quatre cent soixante douze francs, cette dernière destinée à l’acquit du traitement du prêtre desservant la succursale.
En conséquence, et pour remplir le but du deuxième article du sus dit arrêté, tous les habitants de la dites commune ayant été précédemment et individuellement appelés par l’organe du sieur pierre Mourilhot mande communal pour qu’ils eussent à ce présenter aujourd’hui à la maison commune conformément au sus dit arrêté, offrir soit en argent ou en denrée chacun suivant leurs volonté et faculté
Et comme le nombre de ceux qui se sont présenté au nombre de trente quatre est très petit en raison de la population y existante et les sommes par ceux-ci offertes consistent à peu de choses, par cet ordre le conseil municipal usant du droit que le sus dit arrêté et article précité lui délègue.
Délibérant dans toute sa sagesse et à l’unanimité a cru devoir fixer la somme de trois francs dix sols sur le nombre de cinquante habitants les plus aisés à payer annuellement et jusqu’à nouvel ordre, ceux-ci formant la première classe celle de deux francs dix sols à payer comme dessus sur soixante deux habitants Ceux-ci formant la seconde classe Et enfin celle de deux francs sur chacun des soixante douze autres habitants formant la totalité de la population et troisième classe dont les noms vont être ci après désignés classe par classe. Arrêté à Arros le jour mois et an ci-dessus
Extrait de l’arrêté de monsieur le Général de brigade préfet du département des basses pyrénées en date du vingt cinq mars 1806.
Vu et approuvé le role de contribution volontaire ci-dessus montant à la somme de quatre cent soixante quatorze francs soit 175, 155 et 144 francs pour les trois classes d’habitants. Arrêtons en conséquence.
1° Le dit role sera remis sans délais par le maire au percepteur, lequel demeure chargé d’en opérer le recouvrement aux termes ci après fixé sous la même responsabilité et de la même manière que pour les autres contributions ordinaires. Il est autorisé à percevoir en outre la remise de cinq centimes pour francs qui lui est accordé pour les autres contributions.
2° Le montant du dit role sera acquitté par les contribuables pour l’an 13 à savoir la première moitié dans le mois qui suivra la publication du rolle, la seconde moitié dans le mois suivant.
3° A l’égard de l’exercice de l’an 14 comprenant quinze mois dix jours, le recouvrement sera fait de la manière suivante Le quart des quottes et le neuvième de ce quart seront perçus dans le troisième mois pour les trois premiers mois dix jours du dit exercice. Et le montant total du rôle pour toute l’année 1806 sera acquitté par huitième tous les mois sans toutes les fois que le payement du dernier terme puisse être retardé au delà du 31décembre de la dite année.
4° Pour l’année 1807 et pour les années suivantes le paiement en sera fait par douzième tous les mois comme pour les autres contributions, s’il n’est autrement ordonné.
5° A mesure des échéances des termes ci-dessus fixés, le maire délivrera au desservant des mandats sur le percepteur pour le terme échu.
6° Le percepteur rendra chaque année au conseil municipal un compte particulier de la dite perception et des paiements par lui effectués sur les mandats du maire.
7° Le maire fera transcrire le présent arrêté sur les registres de la commune afin qu’il puisse les surveiller et assurer l’exécution.
A Pau, le 25mars 1806 signé sur l’original le Général de brigade Préfet des basses Pyrénées. Castellanne
Supplément de traitement
L’an mil huit cent neuf et le 25 mars au lieu d’Arros et dans la maison commune le conseil municipal duement convoqué à l’invitation du sieur Jean Baptiste d’Espalungue maire, dans l’objet de délibérer au sujet d’un nouveau rolle de répartition à rédiger sur les habitants de la commune à défaut de souscriptions volontaires le tout d’après la lettre de Monsieur le Préfet du dix huit du courant relative à la fixation au supplément de traitement taxé sur la dite commune par son arrêté du vingt cinq novembre dernier montant à la somme de trois cent francs pour le salaire accordé au desservant de notre succursale en conséquence de ce ;
1° vu l’insuffisance du produit des revenus communaux
2° vu aussi l’insuffisance des sus dites souscriptions le conseil délibérant arrête d’un avis unanime que la sus dite somme sera prélevé sur les habitants de la dite commune en raison de leur facultés respectives, à l’effet de quoi il sera rédigé un rolle divisé en trois classes pour faire le dit prélèvement, délibéré à Arros le jour, mois et an que dessus.
D’apres ce rolle il sera payé 2 francs 57 pour les habitants de 1ere classe, 1 francs 57 pour ceux de deuxième classe et 1 francs 05 pour les troisièmes.
Notes sur le rolle
Il a été distrait du rolle de supplément pour le traitement du déservant ; Lacoste, de Casalis, Paule, Bourda, moncaup et Bécat qui forme un déficit de 5 frs 27 à l’effet de quoi il faut ajouter 5cts aux 1ere et 2eme classe.
Vu et approuvé par nous membres composant le conseil municipal de la commune d’Arros le rolle ci contre portant répartition de la somme de trois cent francs sur les habitant de la dite commune.
Arros, le 25 mars 1809
Extrait de l’ approbation de monsieur le Général Préfet à suite de l’extrait du rolle de répartition sur les habitants de la présente commune de la somme de trois cents francs, montant du supplément de traitement accordé au desservant de notre succursale.
« Vu et approuvé le présent rolle par nous Général de Brigade Préfet des Basses Pyrénées pour le recouvrement en être fait par le percepteur de la même manière que pour les autres contributions direct »